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Le cadre juridique de la franchise : la loi Doubin, le DIP et contrat type de base

Le cadre juridique de la franchise : la loi Doubin, le DIP et contrat type de base

Il n'existe pas, à proprement parler de loi qui institue et réglemente de manière complète et globale la franchise.
Ce type de contrat a été formalisé par la jurisprudence au regard du droit des contrats, du droit commercial, du droit de la concurrence, du droit des marques voire même du droit pénal.

Néanmoins des textes juridiques spécifiques à la franchise existent, au niveau français d'une part, au niveau européen d'autre part.
Leurs objectifs? Combler des vides juridiques ou formaliser les bonnes pratiques.

A) La législation française

1) la Loi Doubin


Cette loi a pour objet l'information pré-contractuelle d'une personne, physique ou moral, souhaitant devenir franchisé.

C'est une loi inscrite au code du commerce (L 330-3), votée le 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social et qui stipule :

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.»

En clair, le franchiseur doit fournir de façon transparente toute les informations possibles au futur franchisé, des informations fournies avec sincérité et clarté.
Cette obligation d'informations est matérialisée par le Document d'Information Précontractuelle (DIP).


Les informations obligatoires contenues dans le DIP ont été listées par un décret d'application et sont les suivantes :

Article 1 :

  1. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.

  2. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire l'objet d'un contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro d'inscription correspondant au registre national des marques avec pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.

  3. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

  4. La date de création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

  5. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

  6. Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :

  • La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu.

  • L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée.

  • Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.

  • S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne.

Article 2:

Sera punie de peines d'amendes prévues par les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article premier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Enfin, cette loi exige que le DIP soit remis au candidat au minimum vingt jours avant la signature du contrat cadre ou de tout versement numéraire.

2) L'article A.441-1 du Code de commerce

Cet article datant du 14 janvier 2009 impose au franchisé de faire connaître au consommateur sa qualité d'entreprise indépendante.

« Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente ».

B) La législation européenne: Le Code de déontologie

Ce code, dont la dernière actualisation remonte à 2011, se veut un recueil qui synthétise les bons usages et les règles de «bonne conduite» entre franchiseurs et franchisés au niveau européen.

Ainsi est-il admis que ce code a valeur de référence devant les tribunaux car il :

  • définit la franchise

  • définit le contrat de franchise

  • liste les principes directeurs et les obligations de chaque contractant

  • pose les bases du recrutement et de l'adhésion au réseau
  • explique le fonctionnement du réseau

C) Le contrat type pour une franchise

Le contrat de franchise est toujours un contrat «cadre». C'est-à-dire un contrat qui liste les principales obligations ou engagements que chaque partie au contrat devra respecter, les détails de la future relation commerciale étant réglés par des contrats dits «secondaires».
Un exemple de contrat secondaire: l'acte de vente.

Le contrat de franchise doit comprendre tout une liste de clauses. Citons les principales: 

  • les clauses générales: qui sont les parties signataires? Quel est l'objet du contrat? Quel est le nom de la marque ou de l'enseigne? Quelle est la durée du contrat? Où se trouve le lieu d'exécution du contrat?

  • les obligations du franchisé: Le respect des normes du franchiseur, la confidentialité, le paiement des droits d'entrée et de la redevance, les modalités de règlement des marchandises et la clause de non concurrence pendant la durée du contrat.

  • les obligations du franchiseur: une assistance technique, l'aide à l'action publicitaire, la mise à disposition de l'enseigne et la transmission d'un savoir-faire.

  • les clauses relatives aux exclusivités

  • les clauses relatives à la fin du contrat: les modalités d'une résiliation anticipée, les conditions du renouvellement de contrat, l'éventuelle transmission de la franchise, l'avenir des stocks ou les questions relatives à la non-concurrence.

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